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Contrôles sur le Bassin d'Arcachon pour la pêche de loisirs : 2 cannes maxi en action de pêche à bord et 12 hameçons maxi PDF Imprimer Envoyer
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Lundi, 25 Avril 2011 16:16

 

jo_peche_maritime_de_loisirs_2011Des  bateaux ont été contrôlés par des  gendarmes sur  le Bassin,   pour  le  nombre de cannes…et aussi pour  le nombre d’ hameçons…

Si  on est deux à  pêcher à bord…on arrive  vite à plus de  12 hameçons.. les  leurres  comptes  comme  hameçons ! Des suites du Grenelle 2 de la Mer passé inaperçu….).

Un rappel de la réglementation par notre ami Claude Mulcey de l'UNAN 33   notamment de l'article 921-8 de l'ORDONNACE n °2010-462 du 6 mai 2010.

 

MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Ordonnance no 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX 

du code rural relatif à la pêche maritime et à l’aquaculture marine

NOR : AGRS1007353R

Le

 

Art. L. 921-8. – Il est permis de pratiquer la pêche au moyen de deux lignes à bord des navires ou

embarcations de plaisance assujettis à l’obligation d’un titre de navigation et des navires assujettis à

l’obligation d’un permis de circulation.

En outre, la pratique de la pêche effectuée à bord de ces navires ou embarcations est autorisée au moyen de

tous engins dont la nature, le nombre et les conditions d’emploi sont fixés par arrêté du ministre chargé des

pêches maritimes et des cultures marines.

Ces navires ou embarcations sont soumis aux lois et règlements de toute nature relatifs à l’exercice de la

pêche.

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Peche-maritime-de-loisirs,4162.html

Pêche de loisirs

(mis à jour le 17 janvier 2011) - Mer et littoral

 

 

En bateau

Les plaisanciers peuvent pratiquer l’activité de pêche maritime à titre exclusivement récréatif, c’est à dire que sont interdits la vente du poisson pêché ainsi que l’achat des produits issus de la pêche qui doivent être réservés à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille. Toute infraction à ces interdictions est susceptible d’entraîner des condamnations pénales pouvant aller jusqu’à 22 860 €.

Engins autorisés par bateau :

Les seuls engins autorisés sont les suivants :

  • deux palangres munies chacune de 30 hameçons au maximum ;
  • 2 casiers à crustacés ;
  • 1 foëne ;
  • une épuisette ou " salabre".

Toutefois sont autorisés la détention et l’usage :

- de lignes gréées sous condition que l’ensemble des lignes utilisées en action de pêche soit équipé au maximum de douze hameçons, un leurre étant équivalent à un hameçon ;

-en Méditerranée, d’une grappette à dents ;

en mer du Nord, Manche ou Atlantique, d’un filet maillant calé ou d’un filet trémail d’une longueur maximale de 50 mètres, d’une hauteur maximale de 2 mètres en pêche, sauf dans la partie des eaux salées des estuaires et des embouchures des fleuves et rivières en amont d’une limite fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes ;

-dans le ressort des circonscriptions des préfets des régions Bretagne, Pays de la Loire et Aquitaine, d’un carrelet par navire et de trois balances par personne embarquée.

Par ailleurs, bord des navires et embarcations de plaisance, il est interdit de détenir et d’utiliser tout vire-casier, vire-filet, treuil, potence mécanisée ou mécanisme d’assistance électrique ou hydraulique permettant de remonter les lignes de pêches ou engins de pêche à bord. Toutefois, la détention et l’utilisation d’engins électriques de type vire-lignes électriques ou moulinets électriques est autorisée dans la limite de trois engins électriques par navire, d’une puissance maximale de 800 watts chacun.

Tailles minimales des captures :

Il est interdit de pêcher, transborder, débarquer, transporter, exposer, vendre, stocker ou, en connaissance de cause, acheter les organismes marins dont la taille ou le poids sont inférieurs à :

Zones de l’océan Atlantique Nord-Est, de la Manche et de la mer du Nord : Mollusques, crustacés et autres animaux marins

  • Barbue (Scophtalmus rombus) : 30 cm.
  • Flet (Platichtys flesus) : 20 cm.
  • Langoustine (Nephrops norvegicus) : 9 cm, uniquement pour les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e.
  • Mulet (Mugil spp.) : 30 cm.
  • Orphie (Belone belone) : 30 cm.
  • Sar (Diplodus sargus) : 25 cm.
  • Germon (Thunus alalunga) : 2 kg.
  • Turbot (Psetta maxima) : 30 cm.
  • Tourteau (Cancer pagurus) : 14 cm au nord du 48e parallèle Nord et 13 cm au sud du 48e parallèle Nord.
  • Langouste rouge (Palinurus spp.) : 11 cm.
  • Coque (Cerastoderma edule) : 2,7 cm. Gisement de la baie de Somme, région Basse-Normandie, gisement de La Baule : 3 cm.
  • Praire (Venus verrucosa) : 4,3 cm.
  • Huître plate (Ostrea edulis) : 6 cm.
  • Huître creuse (Crassostrea gigas) : 5 cm.
  • Oursin (Paracentrotus lividus) : 4 cm piquants exclus ; région Bretagne : 5,5 cm piquants exclus.
  • Moule (Mytilus edulis) : 4 cm.
  • Ormeau (Haliotis spp.) : 9 cm.
  • Bouquet (Palaemon serratus) : 5 cm dans les régions Bretagne, Basse-Normandie et secteur de la baie de Granville.
  • Palourde rose (Venerupis rhomboides) : 3,8 cm.
  • Vénus (Spisula spp.) : 2,8 cm.
  • Vernis (Challista spp.) : 6 cm.
  • Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) : 10,2 cm en VIIe.
  • Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) : 10,5 cm pour la rade de Brest et les pertuis charentais.
  • Palourde japonaise (Ruditapes philippinarum) : 4 cm dans la région Basse-Normandie.

Zones CGPM 7 golfe du Lion, CGPM 8 Corse Mollusques, crustacés et autres animaux marins

  • Coque ou hénon (Cerastoderma edule) : 2,7 cm ;
  • Huître creuse (Crassostrea gigas) : 6 cm ;
  • Huître plate (Ostrea edulis) : 6 cm ;
  • Oursin (Paracentrotus lividus) : pêché en mer, 5 cm piquants exclus ;
  • Oursin (Paracentrotus lividus) : pêché en étang, 3,5 cm piquants exclus ;
  • Palourde européenne (Ruditapes decussatus) : 3,5 cm ;
  • Palourde jaune ou clovisse (Venerupis aureus) : 3 cm ;
  • Tellines (Donax truncullus et Tellina spp.) : 2,5 cm.

Mayotte Crustacés

  • Langouste (Palinurus spp.) : 18 cm.

Saint-Pierre-et-MiquelonLes tailles minimales de capture et de débarquement applicables dans les eaux territoriales ainsi que dans la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon figurent dans le décret no 87-182 du 19 mars 1987 et l’arrêté du 20 mars 1987 fixant certaines mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon, pris en application du décret no 87-182 du 19 mars 1987

A pied

La pêche à pied, qui se pratique sur le rivage de la mer sans le recours à une embarcation ou à un quelconque engin flottant, n’est soumise à aucune formalité administrative particulière, sauf pour l’usage de filet qui nécessite une autorisation délivrée par les affaires maritimes.

Il faut toutefois se renseigner localement auprès des services intéressés (mairie ou affaires maritimes) des restrictions justifiées au regard des exigences locales telles que la sécurité des usagers des plages, la protection de la ressource et la santé publique.

Par exemple :

- certaines espèces sont soumises à des interdictions de pêche pendant certaines périodes ou certaines zones ;

le ramassage des végétaux marins n’est pas libre ;

-la pêche de l’oursin est interdite sur tout le littoral de la Méditerranée du 1er mai au 1er septembre ;

les captures doivent respecter les tailles minimales autorisées aussi bien dans le cas des poissons que des crustacés ou des coquillages.

Pêche sous-marine

La souscription d’un contrat d’assurance en responsabilité civile pour la pratique de la pêche sous-marine de loisir est obligatoire.

Il faut avoir au moins 16 ans pour pratiquer la pêche sous-marine et être détenteur d’une attestation d’assurance ou être licencié à la fédération française d’études et de sports sous- marins.

Il est interdit aux pêcheurs sous-marins :

  • d’exercer la pêche sous-marine entre le coucher et le lever du soleil ;
  • de s’approcher à moins de 150 mètres des navires ou embarcations en pêche ainsi que des engins de pêche signalés par un balisage apparent ;
  • de capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par d’autres pêcheurs ;
  • de faire usage d’un foyer lumineux ;
  • d’utiliser, pour la capture des crustacés une foëne ou un appareil spécial pour la pêche sous-marine ;
  • de tenir hors de l’eau un appareil spécial pour la pêche sous-marine ;
  • il est interdit de chasser en plongée avec bouteilles.

Tout pratiquant doit signaler sa présence au moyen d’une bouée permettant de repérer sa position.

Textes de référence :

-Décret du 11 juillet 1990 modifié par le décret du 21 décembre 1999 et du 6 septembre 2007

Arrêté du 16 juillet 2009

Afin de pratiquer au mieux la pêche en mer, la pêche sous-marine ou la pêche à pied, il est impératif de se renseigner auprès du service des affaires maritimes sur la réglementation applicable : zones d’interdictions, de restrictions ou zones d’activités, tailles de capture des espèces etc...

 

La réglementation générale du Ministère de l'Écologie, de l'Énergie,logo_pdf
du Développement durable et de l'Aménagement du territoire

 

 

 

Le Journal Officiel logo_pdf

 

Rédacteur : Claude MULCEY (UNAN 33)



 

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